Article 56 AM AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
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Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette.
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.