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Article 56 J bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 56 J bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


La rémunération due par les professionnels, en application de l'article 191 de l'annexe III au code général des impôts, pour la détermination par les bureaux de garantie du titre des lingots, apprêts ou composants entrant dans leurs fabrications, est fixée, par opération, à 250 F pour l'or et le platine et à 100 F pour l'argent.


La rémunération est perçue par la recette divisionnaire de la garantie et des services industriels ; les recettes correspondantes sont comptabilisées aux produits divers du budget.