Article 55 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 55 A AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Indépendamment des nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que de la nature du produit, et sans préjudice des autres dispositions en vigueur relatives à l'étiquetage des boissons, et notamment de celles des décrets du 19 août 1921 et du 0 30 septembre 1949, le titre alcoométrique volumique des spiritueux doit être indiqué d'une manière apparente sur les étiquettes et en chiffres d'au moins 5 millimètres de hauteur.