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Article 54 F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54 F AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.