Article 54 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54 F AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Des duplicata de factures ou de vignettes tiennent lieu des déclarations d'enlèvement prévues à l'article 446 du code général des impôts. Ils doivent être enliassés dans l'ordre de numérotation des vignettes, conservés et tenus à la disposition des agents des impôts jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article L. 82 du livre des procédures fiscales. Ils sont joints au document récapitulatif visé à l'article 54 I et restitués après vérification.