Article 54 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le directeur des services fiscaux peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par les machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies.