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Article 54 E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54 E AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Pour tenir lieu valablement de congé toute facture-congé et la vignette y apposée doivent avant emploi être complétées conformément aux mentions imprimées de manière à présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec le cas échéant les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.

Toutes ces indications doivent être données sans abréviation en caractères ou chiffres indélébiles.

Les boissons ou marchandises ne donnant pas lieu à la perception des droits de circulation ou de consommation peuvent figurer sur les factures-congés mais elles doivent être groupées et inscrites à part de celles passibles de ces droits.