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Article 54 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54 D AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


La facture-titre de mouvement et la vignette doivent présenter toutes les indications prescrites à l'article 446 du code général des impôts avec, le cas échéant, les appellations d'origine attribuées aux boissons expédiées.