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Article 54 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures.
A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des impôts dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.
Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.