Articles

Article 54 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les marchands en gros de boissons, les distillateurs de profession, les viticulteurs, les bouilleurs de cru, les coopératives et les débitants de boissons peuvent être autorisés par le directeur régional des douanes et droits indirects à utiliser les factures qui tiennent lieu de titre de mouvement et qui sont mentionnées à l'article 445 A du code général des impôts.

Une caution spéciale garantit le paiement des droits applicables aux produits enlevés; elle doit être présentée et agréée par l'administration.