Article 54 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54 A AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les marchands en gros de boissons et les distillateurs de profession bénéficiant du crédit mensuel de liquidation peuvent être admis par le directeur des services fiscaux à utiliser les factures-congés prévues à l'article 445 du code général des impôts.
Les intéressés sont tenus au préalable :
1o De faire agréer une caution spéciale garantissant le paiement des droits applicables aux produits enlevés sous le couvert de factures-congés;
2o De se procurer à leurs frais et de déposer à la recette buraliste dont ils dépendent, un timbre humide de forme ronde ayant 26 millimètres de diamètre mentionnant leurs nom prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.