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Article 54-0 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54-0 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les inscriptions autres que celles prévues à l'article 54-0 D peuvent être imprimées en toutes couleurs, mais en aucun cas la couleur verte ne peut être employée sur les capsules apposées sur s des bouteilles contenant des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation "Vin délimité de qualité supérieure".

Pour les vins à appellation d'origine contrôlée et les vins délimités de qualité supérieure ces mentions doivent être apposées sur fond vert.

Sur les capsules représentatives de droits les mentions prévues à l'article 54-0 C peuvent être apposées par estampage ou être moulées s'il s'agit de capsules en matière plastique.

L'indication desdites mentions doit figurer sur les capsules bandes ou récipients portant impression du timbre avant leur livraison au négociant utilisateur.