Article 54-0 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54-0 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le timbre et l'indication des contenances doivent être imprimés :
En vert (étalon M de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les vins tranquilles ou mousseux à appellation d'origine contrôlée et les vins doux naturels soumis au régime l fiscal des vins.
Pour les vins mousseux à appellation d'origine contrôlée "champagne" et les vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins le nom de l'appellation ou la mention "V.D.N." doit être accolé au timbre et imprimé en vert sur fond blanc.
En bleu (étalon T de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour tous les autres vins.
En violet (étalon V de la norme Afnor NF-X 08-002 homologuée le 31 août 1963) pour les cidres.