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Article 53 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 53 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Le droit de fabrication au tarif visé à l'article 406 A-4o du code général des impôts est applicable aux alcools utilisés dans la préparation des produits appartenant aux catégories ci-après désignées :

a. Médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique à l'exception des alcools de menthe eaux de mélisse élixirs et produits similaires vendus autrement qu'aux pharmaciens ou médecins dits propharmaciens et en vue de la préparation de médicaments;

b. Produits contenant de l'alcool figurant à la Pharmacopée française et livrés à des pharmaciens ou médecins dits propharmaciens en vue de la préparation de médicaments;

c. Alcoolats extraits alcooliques parfumés teintures produits analogues livrés à des industriels en vue de la préparation de limonades gazeuses sodas ou sirops à la condition que la richesse alcoolique des boissons fabriquées ne soit pas supérieure à un degré et que lesdits industriels n'exercent pas le commerce en détail de boissons alcooliques;

d. Alcoolats extraits alcooliques parfumés non consommables en l'état livrés à des biscuitiers pâtissiers confiseurs s chocolatiers glaciers pour servir exclusivement à parfumer la pâte des bonbons, gâteaux et glaces ou utilisés dans l'industrie de la conserverie l'industrie de la confiturerie ou l'industrie laitière (fabrication de yaourts ou yogourts);

e. Eaux-de-vie et vins de liqueur utilisés dans les conditions fixées par l'administration à la préparation de salaisons et conserves de viande en boîtes.