Article 52 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 52 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 dégrés les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :
Lotions au pétrole;
Lotions détersives;
Lotions toniques pour les soins du visage et du corps;
Teintures;
Fixateurs pour les cheveux;
Brillantines deux corps;
Shampooings;
Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme);
Vernis;
Rouges liquides;
Dépilatoires;
Fards;
Eaux dentifrices;
Produits de permanente pour cheveux;
Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).