Articles

Article 52 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 52 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Peuvent présenter une richesse alcoolique inférieure à 50 dégrés les produits de parfumerie et de toilette visés à l'article 349 du code général des impôts compris sous l'une des dénominations génériques suivantes :

Lotions au pétrole;

Lotions détersives;

Lotions toniques pour les soins du visage et du corps;

Teintures;

Fixateurs pour les cheveux;

Brillantines deux corps;

Shampooings;

Produits de beauté (crèmes laits etc., pour les soins de l'épiderme);

Vernis;

Rouges liquides;

Dépilatoires;

Fards;

Eaux dentifrices;

Produits de permanente pour cheveux;

Produits pour l'entretien de la chevelure (l'hygiène et les soins de la chevelure).