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Article 51 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 51 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)


Le directeur régional des douanes et droits indirects examine les demandes qui lui sont présentées.

Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.

Dans le cas contraire,il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.