Article 51 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 51 quater AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le directeur des services fiscaux examine les demandes qui lui sont présentées.
Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes. Dans le cas contraire il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.