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Article 51 D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 51 D AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Il est institué dans chaque département une commission dont la composition est fixée comme suit :

Le directeur des services fiscaux ou son représentant président;

Le chef de l'arrondissement minéralogique ou son représentant;

Le directeur départemental des prix et des enquêtes économiques ou son représentant.

La commission peut solliciter l'audition d'experts. Elle peut demander au requérant de lui fournir tous documents utiles à l'exécution de sa mission. Celui-ci peut être entendu soit sur sa demande soit sur celle de la commission.

(Les articles 51 C à 51 E deviennent sans objet).