Article 54 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 54 decies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54 H, sont destinées à apposer des marques fiscales qui confèrent en remplacement de vignettes le caractère de titre de mouvement aux factures-congés utilisées pour couvrir la circulation de boissons passibles de droits indirects.
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes :
le modèle de la vignette remplacée désigné suivant la nomenclature arrêtée par l'administration des impôts;
un numéro particulier affecté à chaque empreinte suivant l'ordre de la numération;
les date et heure d'enlèvement exprimées en chiffres.
L'empreinte apposée sur chaque facture-congé doit être reproduite par décalque sur le duplicata de ce document.