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Article 54 octies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 54 octies AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions de l'article 54-0 BK, sont destinées à l'impression de timbres fiscaux attestant le paiement ou la constatation des droits indirects sur les spiritueux sur les capsules des récipients contenant ces boissons.

Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent mentionner le volume net exprimé en centilitres et le degré alcoolique du liquide renfermé dans les récipients sur lesquels sont apposées les capsules.

Ces empreintes doivent être imprimées sur un fonds de la couleur prévue à l'article 54-0 BG constitué par une surface circulaire d'au moins 15 millimètres de diamètre placée au centre de la capsule.

Les impressions doivent être effectuées dans les couleurs prévues au même article.