Article 50 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 50 quindecies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le montant de la somme à déposer en vue de la délivrance du récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du code général des impôts est fixé aux chiffres indiqués ci-après :
NATURE DES MARCHANDISES MISES EN VENTE MONTANT DE LA SOMME A CONSIGNER ------------ ---------- Fleurs coupées et produits alimentaires 500 F Autres articles 700 F.