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Article 28 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 28 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années ((1995 et 1996)) (1), à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.


(1) Modification de l'arrêté.