Article 28 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 28 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
En application de l'article 242-0P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0M de la même annexe est fixé, pour les années 1988 et 1989, à 1400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.