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Article 50 duodecies A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

Article 50 duodecies A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)

1. La liste des matériels agricoles visée au b du 5° du 1 et et 2 du I de l'article 297 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :


a. Tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;


b. Matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :


Préparation des surfaces cultivées ;


Fertilisation ;


Semis et plantation ;


Entretien des cultures ;


Récoltes ;


c. Matériels de traitement antiparasitaire ;


d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;


e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;


f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture ;


g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;


h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;


i. Moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;


j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g, et h ;


k. Roues de rechange des véhicules visés au a.


2. Le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.