Article 50 duodecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 50 duodecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
1. La liste des matériels agricoles visée à l'article 297-I-1-1o-d et 2 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :
a. Tracteurs agricoles y compris les tracteurs-treuils voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules;
b. Matériels à traction animale ou mécanique utilisés pour les usages suivants :
Préparation des surfaces cultivées;
Fertilisation;
Semis et plantation;
Entretien des cultures;
Récoltes;
c. Matériels de traitement antiparasitaire;
d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches);
e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple;
f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture;
g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail;
h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits;
i. Moteurs à explosion et à combustion interne moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation;
j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b c d e f g et h;
k. Roues de rechange des véhicules visés au a.
2. Le bénéfice de la réfaction de la base imposable est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.