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Article 50 duodecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 50 duodecies A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


1. La liste des matériels agricoles visée à l'article 297-I-1-1o-d et 2 du code général des impôts est fixée ainsi qu'il suit :

a. Tracteurs agricoles y compris les tracteurs-treuils voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules;

b. Matériels à traction animale ou mécanique utilisés pour les usages suivants :

Préparation des surfaces cultivées;

Fertilisation;

Semis et plantation;

Entretien des cultures;

Récoltes;

c. Matériels de traitement antiparasitaire;

d. Matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches);

e. Matériels d'irrigation à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple;

f. Matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures) à l'aviculture et à l'apiculture;

g. Matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail;

h. Matériels de laiterie vinification et cidrerie; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits;

i. Moteurs à explosion et à combustion interne moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation;

j. Pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b c d e f g et h;

k. Roues de rechange des véhicules visés au a.

2. Le bénéfice de la réfaction de la base imposable est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.