Article 50 sexies H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 50 sexies H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés le nombre de ceux-ci le prix de la place et la recette correspondante.
Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.
Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des impôts et conservés par les exploitants selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.