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Article 50 sexies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 50 sexies B AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


I. - Toute entrée sur les lieux où sont organisés des spectacles visés au I de l'article 290 quater du code général des impôts doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique ou, à défaut de remise d'un billet, être enregistrée et conservée dans un système informatisé, avant l'accès au lieu du spectacle.

II. - Les exploitants de spectacles qui utilisent des systèmes de billetterie informatisée comportant ou non l'impression de billets doivent se conformer aux obligations prévues au cahier des charges annexé à l'arrêté du 8 mars 1993 modifié.

III. - L'entrée doit faire l'objet d'un contrôle manuel ou électronique. Lorsqu'un billet est imprimé, il doit rester entre les mains du spectateur. Si ce billet comporte deux parties, l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle.

Chaque partie du billet, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter de façon apparente ou sous forme d'informations codées :

1° Le nom de l'exploitant ;

2° Le numéro d'ordre du billet ;

3° La catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ;

4° Le prix global payé par le spectateur ou s'il y a lieu la mention de gratuité ;

5° Le nom du fabricant ou de l'importateur si l'exploitant a eu recours à des carnets ou à des fonds de billets préimprimés.

Si les billets comportent des mentions codées, le système doit permettre de restituer les informations en clair.

Les billets provenant d'un carnet à souches ou émis sur des fonds de billets préimprimés doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique.

Les billets pris en abonnement ou en location doivent comporter, outre les mentions prévues ci-dessus, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.

Les billets émis par le biais de systèmes informatisés doivent comporter un identifiant unique mémorisé dans le système informatisé.

Chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.

IV. - Les obligations concernant les mentions à porter sur les billets d'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques, la fourniture et l'utilisation de ces billets sont fixées par la réglementation de l'industrie cinématographique.

Dans le cadre de cette réglementation, l'utilisation de caisses automatisées ou de systèmes informatisés est autorisée pour l'impression et l'édition des billets d'entrée ou l'enregistrement et la conservation des données relatives à l'entrée dans les établissements de spectacles cinématographiques.

Les caractéristiques et le fonctionnement de ces caisses et de ces systèmes sont conformes aux cahiers des charges approuvés conjointement par le directeur général des impôts et le directeur général du Centre national de la cinématographie. Le programme de ces caisses et de ces systèmes est homologué par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

Le Centre national de la cinématographie s'assure de la conformité des logiciels proposés par les constructeurs ou les fournisseurs aux cahiers des charges.

Les caisses automatisées et les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents des impôts et du Centre national de la cinématographie, chargés du contrôle, de vérifier à tout moment que l'utilisation des matériels est conforme aux cahiers des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.

Les caisses automatisées et les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la vente, par avance, de billets d'entrée à une séance déterminée.