Articles

Article 50 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 50 quinquies AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Les entreprises et agents établissent à la fin de chaque trimestre soit d'après leur comptabilité soit d'après leur livre un relevé indiquant le montant total des courtages commissions et rémunérations payés pendant le trimestre à des personnes ou sociétés passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.


Le relevé est certifié daté et signé par le représentant légal de l'entreprise ou l'agent ou par leur mandataire dûment autorisé.