Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
A l'appui de la déclaration visée à l'article 287-1 du code général des impôts qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties les entreprises doivent déclarer le pourcentage provisoire prévu à l'article 225 de l'annexe II au code général des impôts.
Les entreprises nouvellement assujetties doivent pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article 226 de l'annexe susvisée ainsi que la valeur correspondante taxe comprise des mêmes biens.