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Article 31 A AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

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Sont considérés comme des produits de pâtisserie fraîche les produits alimentaires composés :

D'une pâte (dite levée brisée feuilletée sablée à choux génoise etc.);

Ou d'une meringue Et de l'un au moins des produits suivants :

Crème (dite pâtissière légère au beurre pralinée fraîche chantilly flan etc.);

Pâte ou crème d'amandes;

Fruits autres que confits et secs et préparations de fruits;

Alcools dans une proportion déterminante.