Article 31 A AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Sont considérés comme des produits de pâtisserie fraîche les produits alimentaires composés :
D'une pâte (dite levée brisée feuilletée sablée à choux génoise etc.);
Ou d'une meringue Et de l'un au moins des produits suivants :
Crème (dite pâtissière légère au beurre pralinée fraîche chantilly flan etc.);
Pâte ou crème d'amandes;
Fruits autres que confits et secs et préparations de fruits;
Alcools dans une proportion déterminante.