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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


1. Pour l'application de l'article 279-a du code général des impôts la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.

2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués le cas échéant de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.

3. Les villages de vacances agréés visés à l'article 279-a du code général des impôts sont ceux qui ont fait l'objet d'une décision de classement en application des dispositions du décret no 68-476 du 25 mai 1968.

4. Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable dans les conditions prévues aux 1 et 2, aux opérations réalisées à compter de la date de la décision de classement.