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Article 23 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 23 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions de l'article 260 C-5° du code général des impôts est établie comme suit :

commission du plus fort découvert;

commission d'endos;

commission d'attente d'engagement d'ouverture ou de confirmation de crédit;

commission de caution d'aval ou de ducroire;

commission d'acceptation;

commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital;

commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières;

frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé;

perceptions forfaitaires prévues à l'article 1er troisième alinéa de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ;

rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.