Article 23 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 23 O AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions de l'article 260 C-5° du code général des impôts est établie comme suit :
commission du plus fort découvert;
commission d'endos;
commission d'attente d'engagement d'ouverture ou de confirmation de crédit;
commission de caution d'aval ou de ducroire;
commission d'acceptation;
commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital;
commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières;
frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé;
perceptions forfaitaires prévues à l'article 1er troisième alinéa de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 ;
rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.