Article 23 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 23 L AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Sont dispensés de la déclaration prévue à l'article 49 B de l'annexe III au code général des impôts :
1o Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas 5.000 F, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 49 B-2-b susvisé;
2o (Abrogé);
3o Les contrats de prêts conclus par l'Etat les établissements publics et les collectivités locales;
4o Les contrats de prêts dans la conclusion desquels les banques et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs;
5o Les contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par des banques ou d'émission publique d'obligations.