Article 23 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 23 A AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer dans le mois de leur constitution définitive ou le cas échéant du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant :
1o La raison sociale la forme juridique l'objet principal la durée le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement;
2o La date de l'acte constitutif ainsi que celle de l'enregistrement de cet acte dont un exemplaire sur papier non timbré, dûment certifié est joint à la déclaration;
3o Les nom prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions les nom prénoms et domicile de chacun des associés;
4o La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports;
5o Le nombre la forme et le montant :
a. Des titres négociables émis en distinguant les actions des obligations et en précisant pour les premières la somme dont chaque titre est libéré et pour les secondes la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt;
b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables;
c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social que ces droits soient ou non constatés par des titres.