Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les sociétés en nom collectif les sociétés en commandite simple et les sociétés en participation qui en application de l'article 206-3 du code général des impôts désirent opter à compter d'une année déterminée pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent pour que cette option soit valable la notifier dans les trois premiers mois de ladite année au service des impôts du lieu de leur principal établissement.
La notification indique la désignation de la société et l'adresse du siège social les nom prénoms et adresse de chacun des associés ou participants ainsi que la répartition du capital social entre ces derniers. Elle est signée par tous les associés ou participants. Il en est délivré récépissé.