Article 17 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 17 J AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les frais d'études et de diagnostics destinés à apprécier la nature, la quantité et l'intérêt économique des travaux définis par les articles 17 H et 17 I ouvrent droit à réduction d'impôt.
Sauf lorsqu'elles portent sur des constructions neuves, ces études doivent être réalisées par des professionnels disposant de qualifications ou agréments délivrés par l'administration ou des organismes publics chargés de l'énergie ou inscrits sur une liste établie sous la responsabilité de l'administration ou de ces organismes publics.