Article 17 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 17 I AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
La liste des dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles et à l'installation de pompes à chaleur mentionnées à l'article 199 sexies-2°-b du code général des impôts est fixée comme suit pour l'ensemble des logements, quelle que soit leur date de construction :
1. Dépenses relatives à l'utilisation des énergies nouvelles. 1° Installations de captation, transformation et utilisation des énergies renouvelables pour le chauffage ou la production d'eau chaude sanitaire.
a. Matériels de captation :
Capteurs solaires utilisant différents fluides caloporteurs tels que l'eau et l'air, y compris les serres accolées aux pièces habitables pouvant être mises en relation avec celles-ci et ayant pour objet exclusif le chauffage ;
Machines éoliennes et aérogénérateurs ;
Capteurs photovoltaïques ;
Matériels électriques, électroniques et mécaniques utilisés pour la transformation de l'énergie hydraulique ;
b. Matériels pour la valorisation énergétique de la biomasse :
Chaudières et fours utilisant des combustibles ou déchets végétaux (bois, paille, notamment) ;
Eléments (brûleurs, foyers, etc.) destinés à permettre l'utilisation d'une installation de chauffage existante à l'aide de combustibles ou de déchets végétaux (bois, paille, etc.) ;
Gazogènes ;
Digesteurs pour la fermentation méthanique du fumier ;
Matériels de récupération de la chaleur à partir de la fermentation aérobie des matériaux végétaux ;
c. Acquisition des matériels annexes des installations solaires :
Supports ;
Matériels de stockage de l'énergie (ballons, cuves, batteries, etc.) ;
Matériels de transport et de conversion de l'énergie ;
Dispositifs d'alimentation des matériels désignés au b, y compris les dispositifs de stockage faisant partie intégrante de l'installation ;
Dispositifs de régulation, de commande et de contrôle du fonctionnement des installations ;
d. Travaux d'installation des matériels désignés aux a, b et c..
2° Autres aménagements spécifiques réalisés dans les constructions neuves en vue d'accroître les apports solaires.
Les dépenses correspondantes ne peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt que si la valeur du coefficient des besoins volumiques de chauffage (coefficient B) défini à l'article 2-2° de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation est inférieure d'au moins 10 % à la valeur maximale autorisée pour la zone géographique intéressée.
2. Installation de pompes à chaleur. Fourniture et pose des pompes à chaleur destinées au chauffage du logement ou à la production d'eau chaude sanitaire.
Sont exclus tous les appareils dont la conception permet l'usage à des fins telles que le refroidissement ou le rafraîchissement de l'eau ou des locaux, notamment les pompes réversibles et les climatiseurs.
3. Raccordement à un réseau de chaleur utilisant une énergie nouvelle.
Fourniture et pose d'équipements permettant le raccordement à un réseau de chaleur utilisant essentiellement le bois, la géothermie, les rejets thermiques ou l'incinération des ordures ménagères, d'une installation de chauffage ou de production d'eau chaude d'un ou de plusieurs bâtiments, y compris les équipements nécessaires à la régulation des débits et à la limitation des déperditions thermiques. Frais ou droits de raccordement à un tel réseau de chaleur.
4. Fourniture et pose des équipements de chauffage suivants permettant une utilisation de plusieurs énergies :
Chaudières polycombustibles dont la biomasse constitue l'un des combustibles, chaudières à biomasse en relève de chaudières, ainsi que tout système bi-énergie ayant fait l'objet d'un agrément de l'Agence pour les économies d'énergie.
5. Fourniture et pose de microcentrales hydrauliques destinées aux besoins énergétiques du logement.