Article 17 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 17 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les établissements de crédit visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé par l'article 16 modifié de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.