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Article 17 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 17 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les établissements financiers visés à l'article 41 N de l'annexe III au code général des impôts peuvent ouvrir des comptes d'épargne s'ils justifient d'un capital au moins égal à celui fixé pour les banques de dépôts de même forme juridique en application de l'article 8 modifié de la loi du 13 juin 1941 et de l'article 1er du décret n° 66-81 du 25 janvier 1966.