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Article 17 G AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 17 G AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les factures de livraison et de pose de pompes à chaleur admises en déduction doivent mentionner les caractéristiques définies à l'article 17 F et en particulier la non-possibilité de production de froid ou de fraîcheur.