Article 17 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 17 E AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
1. Les assureurs auprès desquels ont été souscrits des contrats ou des avenants d'augmentation d'assurance en cas de vie ou d'assurance en cas de décès, dont les primes peuvent ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septies du code général des impôts, s sont tenus de délivrer chaque année aux souscripteurs de ces contrats ou avenants un certificat permettant aux intéressés de justifier l'existence d'un contrat susceptible de donner droit à la déduction d'impôt prévue ci-dessus.
2. Le certificat prévu au 1 comporte l'indication :
De l'assureur;
Des nom et prénoms du souscripteur;
Du montant des primes venues à échéance au cours de l'année civile;
De la part de ces primes représentative de l'opération d'épargne (1) ;
Du numéro du contrat.
Il peut consister à la condition que ce document comporte les mêmes indications :
Soit dans un duplicata de la quittance ou des quittances de paiement des primes;
Soit à défaut d'établissement de quittance dans l'avis d'échéance de chaque prime ou dans un document annexe à cet avis.
3. Les contrats ou avenants d'augmentation donnent lieu à l'établissement par l'assureur lors de la souscription du contrat ou de l'avenant d'une attestation destinée au souscripteur.
Cette attestation indique :
Les nom prénoms et adresse du souscripteur;
Le numéro du contrat;
La date d'effet et la durée du contrat ou de l'avenant;
Le montant, la périodicité et la durée de versement des primes.
Elle précise en outre :
Pour les contrats ou avenants visés à l'article 199 septies-1° précité le montant du capital en cas de vie ou de la rente viagère garanti;
Pour les contrats ou avenants visés au 2° du même article le montant du capital ou de la rente viagère garanti et les nom et prénom du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
L'attestation peut être remplacée par la copie intégrale des conditions particulières du contrat.
En ce qui concerne les contrats ou les avenants souscrits avant le 1er janvier 1971, l'attestation n'est délivrée que si l'assuré en fait la demande.
4. Lorsque les contrats d'assurance en cas de décès visés à l'article 199 septies-2° précité sont souscrits sous la forme de contrats collectifs l'assureur délivre à l'organisme souscripteur lors de la souscription du contrat une attestation indiquant la nature du contrat et les garanties qu'il comporte.
L'organisme souscripteur délivre à ses adhérents le certificat visé au 2 ainsi qu'une copie de l'attestation prévue à l'alinéa précédent complétée par l'indication du nom et de l'adresse du bénéficiaire du capital ou de la rente viagère.
5. Le certificat mentionnant les primes échues au cours de chaque année civile ou les documents qui en tiennent lieu sont joints par le souscripteur à sa déclaration d'ensemble des revenus de ladite année. L'attestation visée au 3 est jointe à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle elle est délivrée.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux documents prévus au 4.
(1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1984.