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Article 17 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 17 D AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


Les documents états et pièces tenus ou établis en application des articles 17 B, 17 C et 188 I sont conservés à la disposition de l'administration selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.