Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe IV)
Les payeurs doivent s'organiser de façon que l'administration puisse vérifier dans leurs écritures l'exactitude des diverses mentions figurant sur les relevés par eux fournis. Ils doivent conserver selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, les pièces livres ou documents qui ne seraient pas soumis à un délai de conservation plus étendu en vertu des dispositions légales en vigueur.