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Article 16 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 16 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

1. Les certificats visés aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts sont établis sur une formule conforme au modèle ci-après.


2. Cette formule comprend deux parties :


a. Une partie détachable d'un format de 21 x 8 cm de couleur bleu pâle destinée à être jointe à la déclaration de revenus du bénéficiaire;


b. Une partie à conserver par celui-ci de couleur blanche qui comporte les renseignements visés à l'article 15-4o à l'exception du montant de l'impôt déjà versé au Trésor qui figure sur la première partie.


Les impressions portées sur l'ensemble du document sont de couleur bleu foncé.