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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après.

Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.

2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :

a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;

b. La date de paiement;

c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;

d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :

Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;

La mention " P.C. tiers ";

e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;

f. Suivant le cas soit la mention " C " (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.

3° (Devenu sans objet).

4° Les relevés visés au 2° comportent en outre :

a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 5.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des impôts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 3.000 F prévu au même article;

b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;

c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction le cas échéant :

De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;

De l'impôt étranger s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;

Des frais d'encaissement des coupons;

d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;

e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant le cas échéant mentionnés à part.

Pour les produits payés en monnaie étrangère les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.