Article 15 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 15 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
1° Les relevés sont établis sous forme de fiches individuelles conformes aux modèles ci-après.
Toutefois les établissements qui peuvent présenter les renseignements que comportent ces modèles au moyen de fiches mécanographiques ont la faculté de substituer l'usage de ces fiches à l'emploi du modèle officiel pourvu que la dimension de ces fiches ne dépasse pas 21 cm x 13 cm.
2° Les relevés visés à l'article 14 (coupons payés aux guichets ou par correspondance) portent :
a. La désignation et l'adresse de l'établissement payeur ou le cachet du comptable public;
b. La date de paiement;
c. Le numéro de la pièce de paiement correspondante si celle-ci est numérotée;
d. Selon le cas l'une des mentions suivantes :
Les nom et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire des revenus ainsi que l'adresse de son domicile ou de son siège social;
La mention "P.C. tiers" ;
e. Les nom prénoms et adresse du domicile réel du présentateur s'il est différent du bénéficiaire des revenus;
f. Suivant le cas soit la mention "C" (connu) soit l'indication de la pièce justificative présentée ou son numéro de référence à la liste figurant à l'article 13.
3° Les relevés visés à l'article 58 de l'annexe II au code général des impôts (coupons crédités en compte) portent :
a. La désignation et l'adresse de l'établissement qui a porté les coupons au crédit du compte;
b. La désignation du titulaire du compte (nom prénoms et adresse du domicile ou raison sociale et adresse du siège);
c. Le numéro du compte;
d. L'année au cours de laquelle le compte a été crédité.
4° Les relevés visés aux 2° et 3° comportent en outre :
a. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons d'une part des produits de valeurs mobilières à revenu fixe ouvrant droit à l'abattement de 3.000 F prévu à l'article 158-3 du code général des imp ts d'autre part des dividendes susceptibles de bénéficier de l'abattement de 2.000 F prévu au même article;
b. Le montant imposable à l'impôt sur le revenu déterminé comme ci-dessus des revenus des valeurs autres que celles visées au a;
c. Le montant net payé au titre des revenus visés aux a et b après déduction, le cas échéant :
De la retenue à la source prévue à l'article 119 bis du code général des impôts;
De l'impôt étranger, s'il s'agit de revenus de valeurs mobilières étrangères;
Des frais d'encaissement des coupons;
d. L'avoir fiscal ou le crédit d'impôt attaché à la perception des revenus visés aux a et b;
e. Le montant net payé des revenus non imposables à l'impôt sur le revenu ,les intérêts des emprunts 4,25 % 1963 et 4,25 %-4,75 % 1963 étant, le cas échéant, mentionnés à part.
Pour les produits payés en monnaie étrangère, les sommes figurant sur les relevés de coupons doivent être indiquées pour leur contre-valeur en francs au jour du paiement.