Article 4 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 4 quinquies AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Le bénéfice de la provision prévue à l'article 4 quater est limité aux opérations qui font l'objet d'une ouverture de credit au cours des années 1966 à 1980.
Son montant ne peut excéder 20 % du montant du risque propre aux crédits définis ci-dessus qui n'est pas couvert effectivement par la compagnie francaise pour le commerce extérieur (Coface) ou par tout établissement de crédit, ni 1 % du montant de ces mêmes crédits qui figure au bilan de clôture de l'exercice.