Article 3 bis AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice.
II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.