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Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)

Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)


I. Pour les exercices clos à compter du 22 septembre 1972, la dotation annuelle de la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder :

a. Par rapport au bénéfice comptable de chaque exercice 40 %, 10 % et 5 % de ce bénéfice en ce qui concerne respectivement :

1o La caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel;

2o La caisse nationale des marchés de l'Etat;

3o Les autres entreprises à l'exception du crédit national;

b. Par rapport au montant des crédits à moyen et à long terme effectivement utilisés à l'exclusion des prêts sur avances du fonds de développement économique et social mis en place pour le compte de l'Etat et des prêts garantis en tout ou partie par l'Etat 0,50 % de ce montant en ce qui concerne le crédit national.

II. Pour les mêmes exercices la dotation globale à cette provision ne peut excéder :

a. Par rapport au montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés 0,50 % de ce montant en ce qui concerne la caisse nationale des marchés de l'Etat et les autres entreprises à l'exception de la caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel et du crédit national;

b. Par rapport au montant visé au I-b 3 % de ce montant en ce qui concerne les deux derniers établissements précités.

III. Dans la mesure où à la clôture du premier exercice arrêté après le 22 septembre 1972, le montant global de la provision déjà constituée est supérieur au montant maximum fixé au II ci-dessus l'excédent correspondant doit être rapporté par fractions égales aux résultats de l'exercice susvisé et des quatre exercices suivants.