Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe IV)
Les établissements de banque ou de crédit effectuant des prêts à moyen ou à long terme ainsi que les sociétés autorisées à faire des opérations de crédit foncier sont admis à constituer en franchise d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues aux articles 3, 3 bis et 4, une provision destinée à faire face aux risques particuliers afférents à ces prêts ou opérations.
Il ne peut être constitué de provision pour les crédits dont le risque n'incombe pas à l'établissement.